Amendement N° CF31 (Adopté)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence

Déposé le 4 février 2014 par : M. Eckert.

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I.- Après l'article 7, insérer un chapitre IIbis ainsi rédigé :

«  CHAPITRE II BIS

Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats d'assurance-vie non réclamés

«  Article 7bis
«  Le V de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :
«  Art. L. 151 B.– 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté est tenu de demander à l'administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
«  En vue du règlement d'une succession, les ayants droit peuvent obtenir de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1. L'administration ne peut refuser cette communication au notaire et aux ayants droit.
«  2. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie, souscrit par le défunt est également tenu de demander à l'administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des bons, contrats et placements souscrits par le défunt. L'administration ne peut refuser cette communication au notaire. Les informations obtenues par ce dernier ne sont transmises au bénéficiaire que s'il existe effectivement une stipulation à son bénéfice dans une police souscrite par le défunt. »

«  Article 7ter

«  Le premier alinéa de l'article L. 518‑15‑3 du code monétaire et financier est complété par les références : « , à l'article L. 312‑20, à l'article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l'article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité ».

II.- En conséquence, supprimer la division et l'intitulé du chapitre III.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'insérer plusieurs dispositions communes aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence.

En premier lieu, il reprend les dispositions relatives à la consultation du FICOBA prévues par l'article 3 de la présente proposition de loi et, par parallélisme, prévoit une obligation, pour le notaire, de consulter le FICOVIE récemment créée. Une telle disposition tend à assurer la protection des droits des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie.

En second lieu, le présent amendement prévoit le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en oeuvre par la Caisse des dépôts des dispositions de la présente proposition de loi. En effet, en l'état du texte, les banques et compagnies d'assurance seraient soumis à un tel contrôle, mais pas la Caisse des dépôts. Afin de garantir la conformité du texte au principe d'égalité devant la loi, il semble nécessaire de prévoir un contrôle identique sur l'ensemble des acteurs du dispositif.

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