Amendement N° CE7 (Adopté)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Hammadi.

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La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

I.-L'article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
«  L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il justifie dans un délai qu'elle détermine, d'une garantie présentant une étendue plus importante. »

II.- Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'État concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un État de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. »

III.- Il est ajouté un article 70 ainsi rédigé :

«  Art. 70.- Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article pour justifier de la mise en place de la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15 dans sa rédaction modifiée par l'article X de la loi n° X de protection des consommateurs .
«  Si à l'issue de ce délai de six mois les opérateurs n'ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »

Exposé sommaire :

Ce projet d'amendement prévoit de protéger les avoirs déposés par les joueurs auprès des opérateurs de jeux en ligne, notamment en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un opérateur ou en cas de manœuvre frauduleuse de ce dernier.

La modification proposée impose aux entreprises candidates à un agrément la mise en place d'un instrument ou d'un mécanisme de garantie aux fins de protéger les avoirs des joueurs.

La mise en œuvre des mesures prévues par cet article permettra de renforcer l'attractivité des opérateurs légaux en sécurisant les dépôts des joueurs sur ces sites.

L'amendement prévoit, pour les opérateurs déjà titulaires d'un agrément, un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

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