Amendement N° 1 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1 amendement identique : 34 )

Déposé le 18 juin 2013 par : M. Dupont-Aignan.

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Après le deuxième alinéa de l'article 324‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Constitue également un blanchiment le fait de dissimuler ou déguiser, ou d'aider à dissimuler ou déguiser, l'origine de biens ou de revenus dont la preuve n'a pas été apportée qu'ils ne sont pas illicites. ».

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article 324‑1 du code pénal définit ainsi l'infraction pénale de blanchiment, dans le cadre de ses deux premiers alinéas :

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

« Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. »

C'est un dispositif exigeant qui implique pour l'accusation d'accumuler les preuves alors même que l'on est en présence de trafics douteux, car il faut, en l'état de la jurisprudence, que les éléments constitutifs de l'infraction principale soient établies, même si aucune poursuite ni condamnation à ce titre n'est exigée et que l'infraction de blanchiment ait une certaine autonomie par rapport à l'infraction principale.

Suivant l'exemple de certains de nos voisins, notamment la Belgique, et suivant les prescriptions de du 6 de l'article 9 de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et du financement du terrorisme, dont le Sénat vient d'autoriser la ratification et qui va être soumise à l'Assemblée, cet amendement vise à « s'assurer qu'une condamnation pour blanchiment est possible (…) sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction principale il s'agit ».

L'objectif est d'en faciliter la poursuite sans avoir à apporter la preuve de l'infraction sous-jacente dès lors que l'on est en présence de sommes d'origine illicite, étant à la personne poursuivie de donner une explication convaincante sur le caractère licite des sommes d'origine douteuse.

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